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Code de la construction et de l'habitation. Article R122-7

Article R122-7

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Compétence

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