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Code de la construction et de l'habitation. Article R134-28

Article R134-28

Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à : a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs ; b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.