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Code de la construction et de l'habitation. Article R134-40

Article R134-40

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences énoncées à l'article R. 134-39 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité

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