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Code de la construction et de l'habitation. Article R134-43

Article R134-43

Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à l'article R. 134-39 ou qu'il ne respecte pas les obligations applicables aux organismes notifiées résultant des articles R. 134-44 à R. 134-47, et après que cet organisme a été invité à présenter ses observations. Le ministre chargé de la construction prend les mesures correctives qui s'imposent y compris le retrait de la notification si nécessaire, lorsque la Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification conformément à la procédure prévue à l'article 31 de la directive 2014/33/ UE.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité

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