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Code de la construction et de l'habitation. Article R134-60

Article R134-60

Les surfaces vitrées sont réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales. Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Règles diverses de sécurité d'usage des bâtiments

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