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Code de la construction et de l'habitation. Article R142-4

Article R142-4

Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION

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