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Code de la construction et de l'habitation. Article R143-19

Article R143-19

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes : -1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ; -2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; -3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; -4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; -5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Classement des établissements

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