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Code de la construction et de l'habitation. Article R143-41

Article R143-41

Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. Ces visites ont pour but notamment : 1° De vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; 2° De vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ; 3° De s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 143-34 ont été effectuées ; 4° De suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; 5° D'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements

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