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Code de la construction et de l'habitation. Article R153-6

Article R153-6

L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 153-2.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation

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