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Code de la construction et de l'habitation. Article R162-9

Article R162-9

Les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public

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