Article R162-13
Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : a) Les établissements pénitentiaires ; b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ; f) Les établissements flottants.