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Code de la construction et de l'habitation. Article R721-1

Article R721-1

En application du 4° de l'article L. 721-1, les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques pour l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16. Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ” et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété

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