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Code de la construction et de l'habitation. Article R122-29

Article R122-29

Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies : 1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ; 2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Attestations

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