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Code de la construction et de l'habitation. Article R171-27

Article R171-27

Par exception aux dispositions de l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants : 1° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté du ministre chargé de la construction, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ; 2° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont prévues par la réglementation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs

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