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Code de la construction et de l'habitation. Article L823-4

Article L823-4

Le barème est révisé chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : 1° Les plafonds de loyers ; 2° Le montant forfaitaire des charges ; 3° Les plafonds des charges de remboursement des contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ; 4° Les équivalences de loyer et de charges locatives ; 5° Le terme constant de la participation personnelle du ménage. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année en cours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

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