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Code de la construction et de l'habitation. Article R373-5

Article R373-5

Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes : “ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application soit : “ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ; “ 2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ; “ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de l'article R. 832-20. ”

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers

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