Article R132-2-2
Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 : 1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ; 2° Bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; 3° Bâtiments existants faisant l'objet de modifications de structure importantes.