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Code de la construction et de l'habitation. Article D323-16

Article D323-16

Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-13 : 1° Les travaux qui bénéficient de concours financiers sous forme de bonifications d'intérêt, subventions ou prêts prévus à l'article R. 372-1, de subventions prévues à l'article R. 321-2 ou de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine ; 2° Les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article R. 372-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2 ; 3° Les logements ayant bénéficié d'une aide au titre de la présente section depuis moins de cinq ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en cas de travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer

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