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Code de la construction et de l'habitation. Article D323-15

Article D323-15

Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Peuvent faire l'objet d'une subvention : 1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ; 2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ; 3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ; 4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure ; 5° Les travaux destinés au confortement des bâtiments vis-à-vis des risques sismiques et cycloniques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer

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