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Code de la construction et de l'habitation. Article D319-35

Article D319-35

Les travaux mentionnés au 1° bis de l'article D. 319-16 sont les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, qui s'entendent des travaux ayant ouvert droit au bénéfice d'une subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du présent code accordée par l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 du présent code. Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 2 du I du même article 244 quater U. Les dispositions prévues par les articles D. 319-1 à D. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah

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