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Code de la construction et de l'habitation. Article D125-47

Article D125-47

I.-A la suite d'un contrôle sur site réalisé dans les conditions mentionnées à l'article D. 125-46, l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 instruit le rapport de contrôle et, le cas échant le projet de plan d'actions correctives et les observations éventuelles de l'organisme contrôlé sur le contrôle et les non-conformités constatées. Les modalités d'instruction du rapport de contrôle et du plan d'actions correctives sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Dans un délai de trois mois à compter de la réalisation du contrôle sur site, l'organisme d'instruction présente ses conclusions à la commission d'agrément mentionnée à l'article D. 125-45. Le président de la commission peut demander l'audition de l'organisme contrôlé. II.-Lorsque des non-conformités ont été constatées, la commission d'agrément adresse ses recommandations aux ministres chargés de la construction et de l'énergie qui peuvent : 1° Demander la réalisation d'un contrôle supplémentaire. Ce contrôle supplémentaire est réalisé selon le même périmètre et dans les mêmes conditions que les contrôles mentionnés au I de l'article D. 125-46. Il ne se substitue pas à ces contrôles et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ils doivent être réalisés. Le rapport de contrôle est transmis à l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie ; 2° Demander une modification du plan d'actions correctives. Le plan modifié est transmis aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai d'un mois ; 3° Retirer ou suspendre l'agrément, dans les conditions prévues à l'article D. 125-48.

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