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Code de la construction et de l'habitation. Article R256-4

Article R256-4

Lorsque le bail réel solidaire d'activité est consenti à un opérateur dans les conditions fixées à l'article L. 256-3, le montant des plafonds de loyer applicables, par contrat d'occupation, à la micro-entreprise est fixé par le bail réel solidaire d'activité. Ce plafond doit présenter une décote significative par comparaison aux loyers pratiqués pour des biens similaires situés à proximité du local considéré. Le montant du loyer est déterminé par le titulaire du bail réel solidaire d'activité au regard des conditions de celui-ci. Le montant du loyer est révisé tous les trois ans à l'initiative du bailleur. Le loyer est constitué d'une part fixe ne pouvant excéder le plafond fixé par le bail réel solidaire d'activité. Il peut également comporter une part variable. Lorsqu'elle est prévue, les modalités de calcul de la part variable sont fixées dans le contrat d'occupation. Lors des révisions triennales, le montant de la part variable est calculé à due proportion de l'évolution constatée des bénéfices de la micro-entreprise sur la période des trois exercices précédents. Ce loyer ne peut être inférieur au montant de la redevance due à l'organisme de foncier solidaire en application de l'article L. 256-8. La micro-entreprise transmet annuellement ses comptes financiers au titulaire du bail réel solidaire d'activité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité

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