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Code de la construction et de l'habitation. Article D31-11-5

Article D31-11-5

Le versement du prêt par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au E du I de l'article 244 quater T du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture du prêt. Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement, au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis. Aucun versement ne peut intervenir au titre du prêt après un délai de trois mois suivant la date de clôture du prêt.

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