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Code de la construction et de l'habitation. Article R132-12

Article R132-12

Les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances et les contrôleurs techniques agréés mentionnés à l'article L. 181-1-1 du présent code, désignés dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances, ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé. La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”. Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Agents en charge du contrôle et des sanctions

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