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Code de la construction et de l'habitation. Article R142-3

Article R142-3

La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée mentionné à l'article R. 142-2 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien, ainsi que, si nécessaire, de son renouvellement incombe à l'occupant du logement. Si le logement est mis en location, le propriétaire s'assure du bon fonctionnement du détecteur lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Cependant, cette responsabilité d'installation, d'entretien et de renouvellement incombe : 1° au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ; 2° aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes. 3° Au propriétaire pour les locaux destinés à l'habitat inclusif défini par l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles. Le propriétaire peut, par convention, déléguer cette responsabilité aux organismes agréés, mentionnés à l'article L. 365-4 du présent code, exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour ces locaux, ou à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

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