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Code de la route. Article R313-28

Article R313-28

Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.

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