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Code de la route. Article R315-4

Article R315-4

Si le relief l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Freinage.

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