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Code de la route. Article R317-6

Article R317-6

Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 100 km/h. Les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et les véhicules de transport de matières dangereuses mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 1980 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 90 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.

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