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Code de la route. Article R323-24

Article R323-24

Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation. Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.