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Code de la route. Article R416-8

Article R416-8

Feux de position. I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement. II. - Ils doivent être allumés : 1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ; 2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard. III. (Dispositions abrogées) IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.

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