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Code de la route. Article R416-9

Article R416-9

I. - Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec : 1° Les feux rouges arrière allumés ; 2° Le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés ; 3° Les feux d'encombrement allumés ; 4° Les feux de position des remorques allumés. II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.

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