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Code de la route. Article R313-26

Article R313-26

Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et les véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0, 75 tonne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.

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