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Code de la route. Article R412-37

Article R412-37

Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Circulation des piétons.

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