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Code de la route. Article R433-17

Article R433-17

L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage. Au sens de la présente section, on entend par : - véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ; - véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.

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