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Code de la route. Article R318-5

Article R318-5

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux émissions polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h. Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

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