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Code de la route. Article R316-2

Article R316-2

Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics n'est pas suffisant en toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

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