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Code de la route. Article R221-3-1

Article R221-3-1

L'autorité administrative organise directement les épreuves du permis de conduire suivantes : 1° L'épreuve théorique générale, en cas de carence de l'offre proposée dans les conditions prévues à la section 3 par les organismes agréés en application de l'article L. 221-4 ; 2° Les sessions spécialisées pour l'épreuve théorique générale mentionnées à l'article R. 221-3-2 ; 3° Toute autre épreuve du permis de conduire.

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