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Code de la route. Article R323-23

Article R323-23

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules. Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois. Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.

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