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Code de la route. Article R221-10

Article R221-10

I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1. II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable. III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite : 1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ; 2° Des ambulances ; 3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ; 4° Des véhicules affectés au transport public de personnes, que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. Cette attestation n'est pas exigée pour les conducteurs des ambulances des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile. IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Vérification d'aptitude

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