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Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 Article 1

Article 1

Le Conseil national des universités se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. Il procède au suivi de carrière des enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. Pour chaque section, les critères et les modalités d'appréciation des candidatures ainsi que les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Un rapport publié annuellement rend compte de l'activité de chacune des sections. Le Conseil national des universités exerce les compétences dévolues à l'instance nationale d'évaluation pour l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche des enseignants-chercheurs dans les conditions prévues par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres-assistants et des chefs de travaux des disciplines scientifiques. Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels enseignants et hospitaliers régis par les dispositions des articles L. 952-21 à L. 952-23 du code de l'éducation, ainsi qu'aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences relevant des disciplines pharmaceutiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

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