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Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 Article 6

Article 6

Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences les personnels appartenant aux catégories mentionnées ci-après : 1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs ; 3° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche, qui remplissent l'une des conditions suivantes : - soit avoir enseigné, au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; - soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ; - soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande, à l'appui de laquelle ils doivent présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel cette inscription est demandée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.

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