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Décret n°92-81 du 21 janvier 1992 Article 5

Article 5

Les conjoints survivants non visés à l'article 3 de conseils juridiques, d'anciens conseils juridiques ou d'allocataires décédés avant le 31 décembre 1991 bénéficient à leur demande et au plus tôt à compter du 1er janvier 1992 de la liquidation de leurs droits à réversion au titre du régime de base et/ou du régime complémentaire de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 2, et à l'article 3. Les conjoints survivants visés à l'alinéa précédent titulaires au 31 décembre 1991 soit d'une rente de survie, soit d'une rente différentielle en application de l'article 13 des statuts du régime invalidité-décès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ne peuvent bénéficier des avantages de réversion précités avant leur soixantième anniversaire, sauf à renoncer aux prestations du régime invalidité-décès susmentionnées.

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