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Décret n°93-425 du 17 mars 1993 Article 2

Article 2

Les personnes qui collaborent, à la date de publication du présent décret, à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et adhèrent dans le délai de cinq ans qui suit cette publication à l'assurance volontaire prévue aux articles R. 723-63 à R. 723-68 du code de la sécurité sociale peuvent demander jusqu'à soixante-cinq ans au plus tard à cotiser pour une année ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures, sous réserve qu'elles aient rempli pendant ces années les conditions prévues à l'article R. 723-63. Le montant des cotisations ainsi rachetées est égal au produit du nombre d'années rachetées par les cotisations exigibles du conjoint collaborateur au titre de l'exercice au cours duquel est déposé la demande de rachat. Le règlement de ce rachat doit s'effectuer, dans un délai maximal de quatre ans, en autant de fractions annuelles d'un montant constant que d'années de cotisations rachetées ; toutefois, le solde éventuel devra être acquitté au moment de la demande de liquidation de la pension, si celle-ci est formulée avant l'expiration du délai défini ci-dessus. Lorsque le conjoint qui collabore à l'activité non salariée de l'avocat est âgé de soixante ans et plus au moment de la demande de rachat, la cotisation retenue pour le calcul de son montant est égale à la cotisation précédemment définie en vigueur lors de la demande, majorée à partir du soixantième anniversaire d'un coefficient de 5 p. 100 par année jusqu'au soixante-cinquième anniversaire.

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