Article 10
Les examens professionnels visés à l'article 17-2° du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont ouverts par arrêté du directeur de l'établissement ou par arrêté conjoint des directeurs des établissements intéressés.
Les examens professionnels visés à l'article 17-2° du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont ouverts par arrêté du directeur de l'établissement ou par arrêté conjoint des directeurs des établissements intéressés.
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