Article 1
Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé pour l'année 1993 à 493 665 F.
Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé pour l'année 1993 à 493 665 F.
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