Article 18
Il est interdit aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. Cette disposition n'est pas a pplicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ou aux aéronefs utilisés dans le cadre d'opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve. Sont interdits : ― l'aéromodélisme ; ― l'atterrissage des ULM et des parapentes. Toutefois, l'atterrissage de parapentes est autorisé sur la seule emprise prévue à cet effet à la date de publication du présent décret et dont l'accès est limité aux caillebotis existants ; à la date de l'a pprobation du plan de gestion au plus tard, cette zone d'atterrissage devra être déplacée en dehors de la réserve.