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Arrêté du 4 janvier 2008 Article 3

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes : - justifier d'une expérience d'encadrement en tir sportif ; - justifier d'une participation à quatre compétitions en tir sportif ; - justifier d'une attestation d'assiduité à la pratique du tir délivrée par le président du club conformément au code de la sécurité intérieure en vigueur en lien avec la réglementation des armes ; - démontrer les gestes techniques en pistolet ou carabine ou en tir au plateau de niveau cible bleue correspondant à la progression pédagogique "cibles couleurs". Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : a) La production d'une attestation d'encadrement sportif en tir sportif pendant au moins une saison sportive ou deux cents heures dans les cinq dernières années. L'attestation est délivrée par le ou les responsable(s) de structure ; b) La production d'une attestation de participation à quatre compétitions en tir sportif couvrant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années. L'attestation est délivrée par le directeur technique national du tir ou son représentant ; c) La production d'une attestation d'assiduité à la pratique du tir délivrée par le président du club conformément au code de la sécurité intérieure en vigueur en lien avec la réglementation des armes ; d) La production d'une attestation de réussite à la démonstration des gestes techniques correspondant au niveau "cible bleue", dans les disciplines pistolet, carabine, ou tir au plateau, délivrée par le directeur technique national du tir ou son représentant.

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