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Décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 Article 4

Article 4

L'assemblée générale peut se réunir en séance extraordinaire soit à la demande du président du comité, soit à la demande des deux tiers des membres. Les convocations sont adressées aux membres au moins six jours francs avant la date de la réunion. Elles comportent un ordre du jour précis. L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si elle réunit deux tiers des membres, présents ou représentés. Chacun des membres ayant voix délibérative ne peut disposer, en plus de son propre mandat, que de deux pouvoirs. Les décisions modifiant le budget ou le programme d'action adoptés par l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des membres, présents ou représentés.

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