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Décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 Article 9

Article 9

Le bureau ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres, présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix. Chaque membre du bureau ne peut disposer, en plus de son propre mandat, que d'un seul pouvoir. Sauf cas d'urgence dûment motivée, les membres du bureau sont convoqués par le président au moins six jours francs avant la date de la réunion et avec un ordre du jour précis.

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