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Décret n°2008-62 du 17 janvier 2008 Article 1

Article 1

Les fonctionnaires de la poste qui ont choisi de bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée disposent d'un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision prononçant leur intégration dans un des corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, pour demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur détachement. Cette demande est adressée par le fonctionnaire à l'administration ou l'organisme d'accueil. L'intéressé doit informer concomitamment La Poste de sa demande. Elle prend effet à la date d'intégration dans un des corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

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